JAF1, 19 septembre 2024 — 24/01299

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 24/01299 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIGW NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [E] [D] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, 24

Madame [A], [K], [J] [F] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, 103

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me BROCHERIEUX et Me SARCE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Madame [A] [F] et Monsieur [I] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (21), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union

Vu les articles 233 et suivants, 257-2, 262-1, 264, 265, 265-2, 267 du Code Civil,

Vu la requête conjointe datée du 18 avril 2024, et enregistrée au greffe le 6 mai 2024 à laquelle il sera renvoyé pour exposé complet des moyens de droit et de fait ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 18 avil 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [A], [K], [J] [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (21), et de : Monsieur [I], [E] [D] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (21),

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 257-2 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 23 septembre 2023, date de la séparation effective des époux ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Constate que Madame [F] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Fixe à la somme de 35000 € (trente cinq mille euros) le montant de la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [I] [D] à Madame [A] [F] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci .

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le dix neuf Septembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL