Première chambre civile, 2 octobre 2024 — 21-16.709
Textes visés
- Article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° W 21-16.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.709 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre familiale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 février 2021), du mariage de M. [V] et de Mme [K] sont nés [P], le 3 novembre 2008, et [R], le 3 août 2010. 2. Une ordonnance de non-conciliation du 30 janvier 2018 a, avant dire droit sur la fixation de la résidence des enfants, ordonné un bilan psycho-social, fixé provisoirement la résidence des enfants au domicile paternel et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère. 3. Par ordonnance de référé du 18 juin 2019, confirmée par arrêt du 7 janvier 2020, un juge aux affaires familiales a autorisé Mme [K] à inscrire [P] à l'institution Beaupeyrat à la rentrée scolaire 2019/2020. 4. Le 7 février 2020, Mme [K] a saisi un juge aux affaires familiales en application de l'article 1118 du code de procédure civile pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'autorisation d'inscription d'[P] au collège [3] pour l'année 2020/2021, alors « que l'ordonnance de référé est privée de l'autorité de la chose jugée au principal ; que la cour d'appel a déclaré, par ses motifs propres, que, la demande de M. [V] tendant à être autorisé à inscrire [P] au collège [3] pour l'année 2020-2021 ayant déjà été formée devant la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 18 juin 2019 et la cour d'appel ayant à cet égard statué sur cette demande par arrêt du 7 janvier 2020, le jugement entrepris l'avait à bon droit déclarée irrecevable, et aux motifs adoptés de celui-ci, que la demande de M. [V] se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 7 janvier 2020 ayant déjà tranché la question de l'inscription d'[P] au collège [3] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. 8. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [V] d'autorisation d'inscription d'[P] au collège [3] pour l'année 2020/2021, l'arrêt retient que celle-ci avait été formée devant la cour d'appel saisie de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 18 juin 2019 et qu'il a été statué sur cette demande par un arrêt du 7 janvier 2020. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arrêt du 7 janvier 2020 avait été rendu en matière de référé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. L'arrêt du 7 janvier 2020, rendu en matière de référé, n'ayant pas, au principal, autorité de la chose jugée, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par Mme [K] à la demande, formée devant la cour d'appel par M. [V], d'inscription d'[P] au collège [