Première chambre civile, 2 octobre 2024 — 22-15.701
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° W 22-15.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [T] [H], veuve [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-15.701 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 3] (Suisse), défendeurs à la cassation. M. [U] [N] et Mme [X] [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U] [N] et Mme [X] [N], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2022), [E] [N] est décédé le 5 août 2000, en laissant pour lui succéder Mme [X] [N] et M. [U] [N] (les consorts [N]), ses enfants nés d'une première union, et Mme [H], son épouse commune en biens, usufruitière, en vertu d'une donation notariée, de l'universalité des biens composant la succession, comprenant notamment un bien immeuble situé à Villequier. 2. Un arrêt du 7 septembre 2005 a dit que Mme [H] avait commis un recel successoral et de communauté sur la somme de 87 658 euros et sur un véhicule, ainsi qu'un recel successoral sur un autre véhicule, et a sursis à statuer sur les modalités de mise en uvre des sanctions du recel. 3. Un arrêt du 7 juin 2006 a constaté que Mme [H] ne pouvait prétendre à aucune part sur la somme de 87 658 euros et sur les véhicules recelés, a évalué ces véhicules, et a dit que le notaire devrait intégrer ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2000 à la part des consorts [N] dans la succession de leur père. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le dernier pris en sa première branche, du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Mme [H] fait grief à l'arrêt de fixer la valeur de l'immeuble situé à [Localité 4] à la somme de 133 000 euros et de prononcer l'extinction de son usufruit sur cet immeuble en application de l'article 618 du code civil, alors « que Mme [H] faisait valoir que les photographies versées aux débats laissaient apparaître que "la maison est tout à fait habitable et comporte notamment beaucoup de mobilier" ; qu'en décidant cependant l'extinction absolue de l'usufruit de Mme [H] sur cet immeuble, en l'état de "la perte de valeur de l'immeuble très dégradé et l'importance des travaux à réaliser", sans mieux s'expliquer sur l'état de l'immeuble tel qu'il ressortait des photographies versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 618 du code civil. » Réponse de la Cour 6. L'article 618 du code civil dispose : « L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. (...) Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. » 7. C'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la carence totale et ancienne de Mme [H] dans l'exercice de son usufruit était à l'origine de la dégradation manifeste de l'immeuble imposant la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux. Elle en a déduit que la gravité de la f