Première chambre civile, 2 octobre 2024 — 22-20.990
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° V 22-20.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° V 22-20.990 Rouen contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 1] défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 janvier 2022), un arrêt du 22 juin 2012 a prononcé le divorce de M. [I] et de Mme [V], mariés sans contrat préalable. 2. Un jugement du 17 octobre 2013 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. 3. Des difficultés sont survenues à l'occasion de ces opérations. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt disant que le placement Loi Madelin FIP Avenir replacé dans le contrat E-C-Vie constitue un bien propre de M. [I] et ne doit pas être inclus dans l'actif commun ou indivis à partager, le troisième moyen, pris en sa troisième branche, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le placement Loi Madelin FIP Avenir replacé dans le contrat E-C-Vie constitue un bien propre de M. [I] et ne doit pas être inclus dans l'actif commun ou indivis à partager, le troisième moyen, pris en sa troisième branche, et le sixième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de récompense au bénéfice de la communauté pour avoir financé le contrat FIP Avenir Enoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de récompense au bénéfice de la communauté pour avoir financé le contrat FIP Avenir jusqu'à la date des effets du divorce, soit un montant de 102 212 euros, alors « qu'un compte d'épargne de retraite complémentaire financé par des deniers communs donne lieu à récompense à la communauté, nonobstant son caractère de bien propre de l'époux souscripteur ; que l'arrêt attaqué a constaté que le placement Loi Madelin FIP Avenir souscrit par le mari avait été financé par des deniers communs, à tout le moins en partie ; qu'en retenant néanmoins que le mari n'était pas tenu à récompense envers la communauté pour la seule raison que le contrat d'épargne retraite en cause constituait un bien propre attaché à sa personne et que les sommes futures sur lesquelles l'assuré disposait d'un droit au titre d'un tel contrat d'épargne retraite, constituaient des biens "qui (avaient) un caractère personnel" ou des "droits exclusivement attachés à la personne", la cour d'appel a violé l'article 1437 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1437 du code civil : 6. Selon ce texte, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, celui-ci en doit récompense. 7. Pour rejeter la demande de récompense formée par Mme [V] à l'encontre de M. [I] au titre du financement, par la communauté, du contrat FIP Avenir jusqu'à la date des effets du divorce, l'arrêt relève que les sommes futures sur lesquelles l'assuré dispose d'un droit au titre d'un tel contrat d'épargne retraite constituent des biens qui ont un caractère personnel ou des droits exclusivement attachés à la personne, et que M. [I] est fondé à soutenir qu'il n'est tenu à aucune récompense envers la communauté à ce titre. 8. En statuant ainsi, alors que l'époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte pe