JCPCIVIL, 16 septembre 2024 — 23/00448

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 16 Septembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

Association UNE FAMILLE UN TOIT [Adresse 1] [Localité 2]

Demanderesse représentée par Me Olivier MECHINAUD, avocat au barreau de NANTES - 40

Société CCAS DE [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Commune COMMUNE DE [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3]

Demanderesse représentée par Me Bertrand VENDE, avocat au barreau de NANTES - 206 D'une part, DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [J] [Adresse 4] [Localité 3]

Defendeur non comparant

Madame [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 3]

Défenderesse représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES - 186 D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 08 Juin 2023 date des débats : 24 Juin 2024 délibéré au : 16 Septembre 2024

RG N° RG 23/00448 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MCQE

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Olivier MECHINAUD CE+CCC Me Bertrand VENDE CCC Me Franck-olivier ARDOUIN Copie prefecture Copie dossier

La Commune de [Localité 3] a fait appel à une association afin d'assurer l'insertion des familles Roms, l'Association SOLEIL ROM. Cette association a géré la location d'un terrain communal équipé de mobil homes situé [Adresse 4] qu'elle a mis à disposition des familles. Fin 2016, la Commune a confié la gestion du terrain à l'Association UNE FAMILLE UN TOIT et l'Association SOLEIL ROM a cédé les mobil homes pour l'euro symbolique aux familles. En 2018, la Commune de [Localité 3] a changé les mobil homes.

Dans ce contexte, par acte sous seing privé du 23 décembre 2016, l'Association UNE FAMILLE UN TOIT a donné à bail à Monsieur [R] [J] et Madame [G] [Y] un mobil-home à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer révisable de 300 euros.

Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 14.959,72 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 2 février 2023, l'Association UNE FAMILLE UN TOIT a fait citer Monsieur [R] [J] et Madame [G] [Y], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 15.822,72 euros avec intérêts à compter du commandement de payer ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 24 juin 2024, l'Association UNE FAMILLE UN TOIT maintient sa demande. Subsidiairement, elle demande de maintenir l'expulsion en cas d'annulation du contrat.

La Commune de [Localité 3] et le Centre Communal d'Action Sociale de la Commune, intervenant volontairement, concluent dans les même termes et aux même fins que l'Association UNE FAMILLE UN TOIT.

Madame [G] [Y] conclut à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de qualité à agir des demandeurs et au débouté de la demande. Elle sollicite les sommes de 8.400 euros en application de l'article 1240 du code civil et de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut à la nullité du contrat de bail, la nullité du commandement et à son absence d'effet, au remboursement de la somme de 7.947,81 euros indûment perçue au titre des loyers et charges, au paiement de la somme de 8.400 euros au titre du préjudice de jouissance, à l'acquisition de la prescription pour les sommes échues avant le 2 février 2020, à la suppression du montant des charges, à la suppression de l'indexation, l'ensemble conduisant au débouté de la demande et à des délais de paiement avec imputation des paiements sur le capital et suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [R] [J], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu. Madame [G] [Y] indique qu'il est parti en Roumanie.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 29 novembre 2022 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 3 février 2023, soit deux mois avant la date d'audience, la procédure est recevable en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 10 janvier 2024 qui a débouté l'Association UNE FAMILLE UN TOIT de sa demande de résiliation au motif qu'el