Première chambre civile, 2 octobre 2024 — 23-12.553

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° V 23-12.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [B] [N], épouse [L], domiciliée Chez Madame [N] [F], [V] [Adresse 2] (Pologne), a formé le pourvoi n° V 23-12.553 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 avril 2022, pourvois n° 21-23.055, 21-23.056), Mme [N], de nationalité polonaise, et M. [L], de nationalité française, se sont mariés le 7 juillet 2012 à [Localité 1] (Isère). De cette union est né [M] [L], le 29 octobre 2014, à [Localité 4] (Isère), de nationalité française et polonaise. 2. Le 2 mai 2017, Mme [N] a quitté la France avec l'enfant pour se rendre en Pologne et, le 26 février 2018, elle a déposé une requête en divorce devant une juridiction polonaise sur le fondement de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, en demandant qu'il soit statué sur les questions relatives à la responsabilité parentale liées à cette demande. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le tribunal régional de Cracovie a, notamment, fixé, durant la procédure de divorce, la résidence de l'enfant chez sa mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père. 3. Par requête du 1er août 2019, Mme [N] a sollicité, sur le fondement du même règlement, que cette décision soit déclarée exécutoire en France. 4. Par acte du 25 septembre 2019, M. [L] a saisi le juge aux affaires familiales de Grenoble, statuant en la forme des référés, aux fins de voir fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de litispendance internationale et de fixer la résidence principale de l'enfant au domicile de son père, alors « que lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ; que, pour écarter l'exception de litispendance soulevée par Mme [N], la cour d'appel examine l'objet principal des actions engagées par Mme [N] le 26 février 2018 devant les juridictions polonaises et par M. [L] le 25 septembre 2019 devant les juridictions françaises et retient que les actions ne sont pas fondées sur le même objet et la même cause dès lors que l'action menée par Mme [N] en Pologne est fondée sur l'article 3 du règlement Bruxelles II bis et qu'elle se réfère ensuite à l'article 12 du règlement Bruxelles II bis, de sorte que son action constitue une action en divorce, tandis que celle menée par M. [L] en France constitue une action relative à la responsabilité parentale ; qu'en se déterminant ainsi, quand il n'y a pas lieu de distinguer selon l'objet principal ou accessoire des actions formées devant les juridictions d'Etats membres différents pour les qualifier d'action relatives à la responsabilité parentale, la cour d'appel a violé l'article 19-2 du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu l'article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis : 6. Aux termes de ce texte : « 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes p