Première chambre civile, 2 octobre 2024 — 23-50.001

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 509 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 VL12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme Champalaune, président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° Z 23-50.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de Justice de Paris 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 1, a formé le pourvoi n° Z 23-50.001 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], 3°/ à [V] [F]-[L], domicilié [Adresse 1], représenté par ses représentants légaux, M. [L] et M. [F], 4°/ à [U] [F]-[L], domiciliée [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux, M. [L] et M. [F], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations du procureur général près la cour d'appel de Paris, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], de M. [F], de [V] et [U] [F]-[L], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2023), MM. [L] et [F] ont conclu le 12 avril 2013 un pacte civil de solidarité. 2. Un jugement prénatal rendu le 13 août 2015 par le tribunal du comté de Fulton en Géorgie (Etats-Unis d'Amérique) les déclare parents légaux des jumeaux dont Mme [H], mère porteuse, allait accoucher, dit que Mme [H] n'est pas la mère des enfants et qu'elle n'a aucun droit ou responsabilité à l'égard de ceux-ci, qu'elle renonce à l'ensemble de ses droits et revendications à leur égard, que MM. [L] et [F] seront enregistrés à l'état civil comme parents des enfants et qu'ils disposeront de l'ensemble des droits que l'Etat de Géorgie accorde aux parents pour qu'ils prennent les décisions médicales pour et au nom des enfants après leur naissance. 3. [V] et [U] sont nés le 21 septembre 2015 à [Localité 2], en Géorgie (Etats-Unis d'Amérique). 4. MM. [L] et [F], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux des enfants, ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l'exequatur du jugement américain et juger que celui-ci produirait les effets d'une adoption plénière. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de faire produire à la décision d'exequatur du jugement du 13 août 2015 les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors que « aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ». S'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne. En considérant que l'exequatur du jugement prénatal du tribunal du comté de Fulton en Géorgie du 13 août 2015, produit, en France, les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel de Paris a, en réalité, procédé à une révision de la décision étrangère prohibée. » Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile ; 6. Aux termes de ce texte, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. 7. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur. 8. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est