Première chambre civile, 2 octobre 2024 — 23-50.017
Textes visés
- Article 509 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 VL12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme Champalaune, président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° S 23-50.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° S 23-50.017 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, pôle 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], 3°/ à [O] [V], domicilié [Adresse 1], représentés par ses représentants légaux, M. [W] et M. [Z], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations du Procureur général près la cour d'appel de Paris, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de M. [C], de [O] [V], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents, Mme Champalaune, président, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2023), M. [W] et M. [Z], son époux, ont conclu avec Mme [B], résidant dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis d'Amérique), une convention de gestation pour autrui. 2. Une ordonnance interlocutoire rendue le 12 mai 2020 par le tribunal d'instance, division des affaires familiales, du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis) déclare qu'une relation parents-enfants existe entre eux et l'enfant à naître, dit que MM. [W] et [Z] obtiennent en conséquence l'ensemble des droits et responsabilité y afférentes, qu'ils disposent seuls du droit exclusif de garde légale et physique de l'enfant, qu'ils seront enregistrés comme les parents légaux de l'enfant aux fins de l'enregistrement de la naissance, que les droits légaux que la mère porteuse pourrait détenir en vertu du fait qu'elle a fourni une partie du matériel génétique ayant permis de créer les embryons utilisés pour obtenir cette grossesse sont inexistants, le tribunal y mettant fin, que les droits légaux que la tierce femme donneuse pourrait détenir en vertu du fait qu'elle a fourni une partie du matériel génétique ayant permis de créer les embryons utilisés pour obtenir cette grossesse sont inexistants, le tribunal y mettant fin. 3. [O] est né le 17 juillet 2020 à [Localité 3], comté de [Localité 2], dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis). 4. Un jugement définitif rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal d'instance, division des affaires familiales, du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis) déclare qu'une relation parents-enfants existe entre cet enfant et MM. [W] et [Z], dit que MM. [W] et [Z] obtiennent en conséquence l'ensemble des droits et responsabilités y afférentes, qu'ils disposent seuls du droit exclusif de garde légale et physique de l'enfant, qu'ils seront enregistrés comme les parents légaux de l'enfant aux fins de l'enregistrement de la naissance, que la mère porteuse n'est pas la mère de l'enfant, qu'il n'existe pas de relations parent-enfant entre ces derniers et qu'ils n'ont aucun droit l'un par rapport à l'autre, que la donneuse n'est pas la mère de l'enfant, qu'il n'existe pas de relations parent-enfant entre eux et qu'ils n'ont aucun droit l'un par rapport à l'autre. 5. MM. [W] et [Z], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l'enfant, ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l'exequatur des deux décisions américaines et juger que celles-ci produiraient en France les effets d'une adoption plénière. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de faire produire au jugement définitif du 27 juillet 2020, les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. », que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institut