Première chambre civile, 2 octobre 2024 — 21-18.635
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10526 F-D Pourvoi n° Q 21-18.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024 La commune de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son maire en exercice, a formé le pourvoi n° Q 21-18.635 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [N] [W] épouse [F], 2°/ à M. [S] [Y] [W] 3°/ à Mme [I] [W] épouse [K], 4°/ à M. [O] [W], tous quatre domiciliés [Adresse 1], agissant tant à titre personnel qu'en leurs qualités d'ayants droit de [X] [Z], épouse [W], décédée, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de [Localité 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [D] et [I] [W], et de MM. [S] et [O] [W], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 3] et la condamne à payer aux consorts [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre