Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-15.448

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 862 F-D Pourvoi n° W 22-15.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 1°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société Aigle marin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° W 22-15.448 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de dirigeant de la société Villacota 4, 2°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], 4°/ à la société Office notarial [Adresse 7], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SCP Pierre Mouzon - Jean-Paul Ricard - [T] [N] et Martine Godefroy-Jacquot, 5°/ à la société BS Invest Côte d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Villacota 4, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [F] et de la société Aigle marin, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] et de la société Office notarial [Adresse 7], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [R], de la SCP Spinosi, avocat de la société BS Invest Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2022), un tribunal judiciaire a rejeté, par un jugement, la demande, formée par M. [F] et la société Aigle marin, de nullité de la vente d'un immeuble, situé dans la commune de [Localité 8] (06), consentie par la société Villacota 4 à la société BS Invest Côte d'Azur. 2. M. [F] et la société Aigle marin ont été condamnés in solidum à payer à la société BS Invest Côte d'Azur diverses indemnités, outre des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [N], notaire, et à Mme [R], représentante de la société Villacota 4. 3. M. [F] et la société Aigle marin ont relevé appel de cette décision le 23 juillet 2020. 4. Par ordonnance du 30 juin 2021, un conseiller de la mise en état a notamment prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la société Aigle marin. Recevabilité du pourvoi examinée d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code. 6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 7. M. [F] s'est pourvu en cassation contre une décision qui a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la nullité de sa déclaration d'appel. 8. L'arrêt n'est attaqué qu'en ce qu'il a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la société Aigle marin. 9. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est formé par M. [F]. Examen des moyens Sur le premier moyen en tant qu'il est soulevé par la société Aigle marin 10. La société Aigle marin fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la société Aigle marin, alors : « 1°/ que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; que, dès lors, le vice de forme entachant la déclaration d'appel peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en énonçant au cas d'espèce que le vice tenant à la mention d'une adresse erronée du siège social de la société Aigle marin dans la déclaration d'appel ne pouvait être régularisée après l'expiration du délai d'appel, les juges du fond ont violé les articles 2241 du code civil et 115 du code de procédure civile ; 2°/ que la nullité de la déclaration d'appel est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est interve