Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 23-10.639
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Annulation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 870 F-D Pourvoi n° Q 23-10.639 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 Mme [N] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-10.639 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3], tous deux pris en qualité de tuteurs de leur père, M. [E] [Z], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [J] et [C] [Z], tous deux pris en qualité de tuteurs de leur père, M. [E] [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-20.494), M. [E] [Z] a épousé Mme [O], le [Date mariage 5] 2015. 2. Par ordonnance du 11 mai 2016, confirmée par arrêt du 14 septembre 2017, M. [E] [Z] a été placé sous tutelle. MM. [J] et [C] [Z], ses fils nés d'une première union, ont été nommés tuteurs et Mme [O], subrogée tutrice. 3. Autorisés par une ordonnance du juge des tutelles à engager une action en nullité du mariage, les tuteurs ont saisi un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 21 décembre 2017 a notamment, prononcé la nullité du mariage de M. [E] [Z] et Mme [O]. 4. [E] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2018. 5. Par arrêt du 16 décembre 2021 (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-20.494), la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant confirmé le jugement et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. MM. [J] et [C] [Z] contestent la recevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt s'est borné à constater l'absence de saisine de la cour d'appel et son dessaisissement sans trancher aucun litige. 7. Seules peuvent faire l'objet d'un pourvoi les décisions qui constituent un jugement. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Mme [O] fait grief à l'arrêt de constater l'absence de déclaration de saisine de la cour d'appel de Bordeaux et le dessaisissement de la cour et de rappeler que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 21 décembre 2017 a force de chose jugée, alors « qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que la cour d'appel de Bordeaux ayant rendu l'arrêt du 10 septembre 2019 statuant sur le litige opposant Mme [O] à [C] et [J] [Z] était présidée par Mme [R] [L] ; que, par un arrêt du 16 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mars 2022, statuant sur renvoi après cassation, que la cour d'appel était composée, notamment, de Mme Danièle Puydebat, conseiller ; qu'en statuant ainsi, quand le magistrat ayant participé à la décision cassée, ne pouvait participer à la décision statuant sur renvoi après cassation dans la même affaire, la cour d'appel a violé les articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, que les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction, dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance, doivent être présentées, à peine