Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 21-25.583

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, alinéa 4, de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, promulguée dans le territoire de la Polynésie française par arrêté n° 511 DRCL du 30 mai 1989.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 874 F-D Pourvoi n° S 21-25.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 1°/ la société Nacc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Banque Socredo, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 21-25.583 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la SCI Poeva IV, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M], en qualité de mandataire ad hoc et administrateur provisoire, M. [S] [W], venant aux droits de M. [E], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les parts sociales, et M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire, 2°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Poeva IV, désigné suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 janvier 2019, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nacc et de la société Banque Socredo, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 octobre 2021), par acte notarié du 31 décembre 2004 prévoyant une transmission de créance par simple endossement, la banque Socredo a consenti un prêt à la SCI Poeva IV (la SCI). 2. La copie exécutoire comportait une mention manuscrite, au bas de l'acte, ainsi libellée « copie endossée à titre de transfert de créance par la banque Socredo au profit de la société Nacc, aux termes d'un acte notarié » reçu le 12 février 2018. 3. Le 8 août 2018, la société Nacc a fait pratiquer, en qualité de cessionnaire de la créance de la banque Socredo, une saisie attribution sur le compte de la SCI en exécution de cet acte notarié. 4. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI et désigné M. [U] en qualité de liquidateur. 5. La SCI a contesté la saisie par requête et demandé au président du tribunal civil de première instance de dire la procédure irrégulière et entachée de nullité et d'ordonner la mainlevée des fonds saisis entre les mains de la banque Socredo. 6. Par décision du 26 août 2019, le président du tribunal a déclaré sa requête recevable et cantonné la saisie-attribution à une certaine somme. 7. La société Nacc a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société Nacc fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution pratiquée par elle pour le montant en principal de 318 147 046 FCP par procès-verbal du 8 août 2018, et dénoncée à la SCI par acte du 10 août 2018, d'ordonner la levée de la saisie-attribution et de la débouter de ses demandes, alors « que la détention d'une copie exécutoire à ordre par endossement de l'acte authentique par le créancier opère une cession de créance opposable au débiteur, sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités de l'article 1690 du code civil et par le seul effet de la notification à ce dernier par le notaire, de l'endossement, par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, exigée par l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ; qu'en se fondant pour dire que la cession de créance ne serait pas opposable au débiteur, sur les dispositions de l'article 1690 ancien du code civil, sur la jurisprudence selon laquelle la cession de créance n'est opposable au débiteur que si elle lui a été signifiée, s'il l'a acceptée de façon certaine et non équivoque sans y avoir renoncé ou si elle a été portée à sa connaissance par un acte contenant une information exacte et suffisante sur celle-ci, quand la société Nacc se prévalait de l'endossement par acte notarié du 12 février 2018, à son profit, de la copie exécutoire à ordre de l'acte de prêt notarié du 31 décembre 2004 et versait aux débats une attestation notariée en date du 12 février 2018 certifiant cet endosse