Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-19.032
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 879 F-D Pourvoi n° S 22-19.032 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 1°/ M. [P] [L], 2°/ Mme [F] [D], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° S 22-19.032 contre le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (surendettement), dans le litige les opposant : 1°/ au comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes de Haute-Provence, domicilié [Adresse 8], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes de Haute-Provence et du directeur général des finances publiques, 2°/ à la société [26], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société [20], société anonyme, dont le siège est chez [24], [Adresse 7], 4°/ à la société [21], dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société [20], dont le siège est chez [27], pôle surendettement, [Adresse 15], 6°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est service surendettement, [Adresse 12], 7°/ à la société [35], 8°/ à la société [23], ayant toutes deux leur siège chez [25], [Adresse 13], 9°/ au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 28], domicilié [Adresse 3], 10°/ à la trésorerie du Gard amendes, dont le siège est [Adresse 5], 11°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], 12°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], 13°/ à la société [24], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 14°/ à la société [30], dont le siège est [Adresse 9], 15°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est délégation de [Localité 29], [Adresse 11], 16°/ à la société [19], dont le siège est chez [32], [Adresse 4], 17°/ à la société [31], dont le siège est chez [21], [Adresse 1], 18°/ à la société [34], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes de Haute-Provence, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 décembre 2021), rendu en dernier ressort, le comptable du pôle spécialisé de Manosque (le comptable public), créancier, a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme [L] tendant au traitement de leur situation financière. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. et Mme [L] font grief au jugement de déclarer recevable en la forme le recours formé par le comptable public contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 33] rendue à leur profit le 19 novembre 2020, alors « que la décision par laquelle la commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer recevable le recours dont l'avait saisi le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Manosque, que la commission de surendettement ne lui avait pas transmis l'enveloppe contenant le courrier de contestation et que, par suite, il ne lui était pas possible de connaître la date exacte à laquelle le recours avait été exercé, quand il lui appartenait de rechercher d'office, aupr