Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-12.763
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° C 22-12.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 1°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Millet-Chabeur architectes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° C 22-12.763 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur TRC et de Sotrater, 2°/ à la société AXA Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société SCI Saint-Denis Lénine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Menard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Gauthier - Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotrater, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF) et de la société Millet-Chabeur architectes, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la SCI Saint-Denis Lénine, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2020), par un jugement du 31 mai 2018, un tribunal de grande instance a statué dans un litige opposant la SCI Saint-Denis Lénine à la société Millet-Chabeur architectes, la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Menard, la société AXA Corporate Solutions, la société Sotrater et la SMABTP. 2. La société Axa Corporate Solutions a interjeté appel le 9 juillet 2018 en intimant la SCI Saint-Denis Lénine, la société Menard, la société Millet-Chabeur architectes et la MAF. Elle a conclu le 17 septembre 2018. 3. La société Millet-Chabeur architectes et la MAF ont conclu le 17 décembre 2018 en formant appel incident et appel provoqué à l'encontre de la SMABTP, qu'elles ont assignée le 19 décembre 2018. 4. Saisi d'une demande de la SMABTP tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre, un conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel provoqué à l'encontre de la SMABTP, par ordonnance du 19 septembre 2019, qu'elle a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La MAF et la société Millet-Chabeur architectes font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel provoqué contre la SMABTP, assignée le 19 décembre 2018 et de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Millet-Chabeur architectes et la MAF contre la SMABTP en qualité d'assureur de la société Sotrater et d'assureur tous risques chantier dans leurs conclusions ultérieures, alors « qu'il résulte des articles 909 et 911 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intimé qui forme un appel provoqué à l'encontre d'une personne non encore partie à l'instance d'appel dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour signifier son assignation à cette personne ; que pour déclarer la société Millet-Chabeur architectes et la MAF irrecevables en leur appel provoqué à l'encontre de la SMABTP, de même qu'en leurs demandes formées à l'encontre de cette dernières dans leurs conclusions ultérieures, la cour d'appel a retenu que l'assignation délivrée à cette dernière l'avait été le 19 décembre 2018, soit après l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile, insusceptible d'être prorogé en application de l'article 911 du même code ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9