Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-11.749

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10769 F Pourvoi n° A 22-11.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 1°/ Mme [I] [V], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la société Di-Art, société civile particulière de droit monégasque, dont le siège est [Adresse 2] (Monaco), ont formé le pourvoi n° A 22-11.749 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société VTB Bank, société de droit russe, dont le siège est [Adresse 1] (Fédération de Russie), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [V], épouse [G], et de la société Di-Art, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société VTB Bank, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V], épouse [G], et la société Di-Art aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V], épouse [G], et la société Di-Art et les condamne in solidum à payer à la société VTB Bank la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.