Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-17.454

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10771 F Pourvoi n° B 22-17.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 Mme [T] [H] épouse [G], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° B 22-17.454 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société générale Factoring, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Compagnie générale d'affacturage, 3°/ à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société Gelis et consorts, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement HSBC France, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] [Adresse 8], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.