Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-19.888

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10773 F Pourvoi n° X 22-19.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 1°/ M. [Y] [V], 2°/ Mme [T] [H], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 26], ont formé le pourvoi n° X 22-19.888 contre le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire du Havre (surendettement), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 28] (Pologne), 2°/ à la société [17], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la direction départementale des finances publiques Eure, SIP [Localité 22], dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la [27], société anonyme, dont le siège est [Adresse 24], 6°/ à la société [29], société civile agricole, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à la société [25], société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la société [23], société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], 9°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 6], 10°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 11°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 12°/ à la société [21] service recouvrement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], et chez [20], service surendettement, [Adresse 9], 13°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 14°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], et chez [20], service surendettement, [Adresse 9], 15°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], et chez [20], service surendettement, [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.