Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-22.422
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10774 F Pourvoi n° B 22-22.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 1°/ M. [V] [T] [X], 2°/ Mme [B] [K] [N], épouse [T] [X], tous deux domiciliés [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° B 22-22.422 contre le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (surendettement), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [14], dont le siège est service de surendettement, [Adresse 19], 3°/ au SIP [Localité 11], dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], 5°/ à la [12], dont le siège est [Adresse 6], 6°/ au SIP [Localité 16], dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la [10] ([10]), dont le siège est chez [15], service surendettement, [Adresse 1], 8°/ au SIP [Localité 20]-[Localité 21], dont le siège est [Adresse 3], au sein de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. et Mme [T] [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la [12], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.