Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-17.872

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10781 F Pourvoi n° F 22-17.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 Mme [X] [D], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-17.872 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement Equitis gestion), dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société MCS TM (anciennement MCS et Associés), venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, lui même venant aux droits de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord-Est, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D], veuve [Y], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement Equitis gestion), représentée par la société MCS TM (anciennement MCS et Associés), venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, lui même venant aux droits de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord-Est, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D], veuve [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D], veuve [Y] et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement Equitis gestion), représentée par la société MCS TM (anciennement MCS et Associés), venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, lui même venant aux droits de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.