Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-17.860
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10785 F Pourvoi n° T 22-17.860 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [N] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 M. [V] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi principal n° T 22-17.860 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), et un pourvoi additionnel contre l'arrêt avant dire droit rendu le 26 juin 2018 par la même cour d'appel (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 5], assisté de sa curatrice, l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque, 2°/ à l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque, association de la loi de 1901, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de curatrice de M. [N] [X], désignée par jugement du juge des tutelles de Bayonne du 2 mars 2020, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [O], de la SCP Boullez, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de l'arrêt au fond attaqué, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. Le moyen de cassation du pourvoi additionnel, qui est invoqué à l'encontre de l'arrêt avant dire droit attaqué, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. [X] la somme de 344,40 euros et à la SCP Boullez, la somme de 2 655,60 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.