Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-24.757

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10794 F Pourvoi n° Q 22-24.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La société Calypso, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-24.757 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [U], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Calypso, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [U], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calypso aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calypso et la condamne à payer à Mme [R], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.