Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-10.849

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10804 F Pourvoi n° X 22-10.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-10.849 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1] (VE) (Italie), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.