Première chambre civile, 4 octobre 2024 — 24-12.533

qpcother Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTIONS PRIORITAIRES de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 4 octobre 2024 NON-LIEU A RENVOI Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° U 24-12.533 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 OCTOBRE 2024 Par mémoire spécial présenté le 8 juillet 2024, Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 3], a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° U 24-12.533 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans une instance l'opposant : 1°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineure [J] [N], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 4], 4°/ à [J] [N], mineure, représentée par son administrateur ad hoc, M. [C] [H], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [B], les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 14 décembre 2012, Mme [N] et M. [U] ont fait une déclaration de vie commune depuis mars 2010 et, le 25 janvier 2013, ils ont expressément consenti à une assistance médicale à la procréation par insémination artificielle avec sperme du conjoint. 2. Le 4 novembre 2013, l'enfant [J] [N], issue de ce processus, a été inscrite sur les registres de l'état civil comme étant née le 30 octobre 2013 de Mme [N]. 3. Par requête du 21 juillet 2020, invoquant l'existence d'un projet parental commun, Mme [B], qui s'était mariée avec Mme [N] le 17 octobre 2013, a demandé que le refus de celle-ci de donner son consentement à l'adoption de l'enfant [J] par son épouse soit déclaré abusif et de prononcer cette adoption. 4. Le 29 septembre 2021, un tribunal judiciaire a prononcé l'adoption plénière. 5. Devant la cour d'appel, M. [H] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant. 6. Un arrêt du 16 janvier 2024, a rejeté la demande de Mme [B]. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 7. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, Mme [B] a, par mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°/ Les dispositions combinées des articles 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, en ce qu'elles excluent la possibilité pour la femme qui n'a pas accouché de demander à adopter l'enfant sans que ne puisse lui être opposée l'absence de lien conjugal ni la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun, si l'assistance médicale à la procréation n'a pas été réalisée à l'étranger avant la publication de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, dans les conditions prévues par la loi étrangère, méconnaissent-elles l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, garantie par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, le droit à une vie familiale normale de l'enfant et de son parent d'intention, garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le droit au respect de la vie privée de l'enfant et de son parent d'intention garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789, la liberté de mettre fin aux liens du mariage garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ainsi que le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ; 2°/ L'article 348-6 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2023, en ce qu'il impose, même en présence d'un projet parental commun au sein d'un couple de femmes, dans les cas non prévus par l'articl