Première chambre civile, 19 juin 2024 — 21-14.499
Textes visés
- Articles 31 et 122 du code de procédure civile.
- Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I),.
- Article 2224 du code civil.
- Article L. 110-4 du code de commerce.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 343 FS-D Pourvoi n° U 21-14.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 1°/ M. [T] [D], 2°/ Mme [B] [W], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 21-14.499 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Landsbanki Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), représentée par son liquidateur Mme [A] [R], 2°/ à la société S.U.R.E finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Lex Life and Pension, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), représentée par son liquidateur M. [Z] [U], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Landsbanki Luxembourg et Lex Life and Pension, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société S.U.R.E finances, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, coneiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), le 13 août 2007, M. et Mme [D] (les emprunteurs) ont, par l'intermédiaire de la société Axess finances (le courtier), souscrit auprès de la société de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg (la banque), une ouverture de crédit en euros remboursable in fine à l'issue d'une durée de vingt ans, sur laquelle ils ont prélevé une certaine somme pour abonder un contrat d'assurance-vie souscrit le 24 septembre 2007 auprès de la société Lex Life and Pension (l'assureur). Les emprunteurs ont ensuite usé de la faculté de modification de la devise du prêt et ont opté pour le franc suisse. 2. Le remboursement du prêt était garanti par le nantissement du contrat d'assurance-vie et par une hypothèque inscrite sur un bien immobilier appartenant aux emprunteurs. Le contrat de prêt stipulait que, dans l'hypothèse où la valeur de ces garanties deviendrait inférieure à 90 % des sommes dues par ces derniers, la banque pourrait leur demander le remboursement immédiat du prêt. 3. Le 12 décembre 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé la liquidation judiciaire de la banque et Mme [R] a été désignée en qualité de liquidateur. 4. Le 8 juin 2009, se prévalant d'une augmentation de la dette des emprunteurs résultant de l'évolution du cours du franc suisse et d'une diminution de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie, le liquidateur de la banque a demandé aux emprunteurs de rembourser immédiatement les sommes dues au titre du prêt. Il a ensuite fait procéder au rachat du contrat d'assurance-vie par l'assureur et affecté le montant de ce rachat au remboursement partiel du prêt. 5. Estimant avoir été trompés, les emprunteurs ont assigné le 21 décembre 2009 devant une juridiction française la banque et l'assureur en nullité des contrats de prêt et d'assurance pour dol et en indemnisation. Le 14 avril 2014, ils ont assigné le courtier en intervention forcée, demandant la réparation des préjudices causés par des manquements de cette société à ses obligations de conseiller en investissements financiers et d'intermédiaire d'assurance lors de la souscription des contrats. 6. Ils ont également introduit le 19 mars 2010 une action devant la juridiction luxembourgeoise pour contester le refus du liquidateur de la banque de leur déclaration de créance. 7. Par un jugement du 16 février 2011, devenu irrévocable, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a confirmé le rejet de leur déclaration de créance et statuant sur la demande reconventionnelle du liquidateur, a condamné les emprunteurs à payer à la banque les sommes restant dues au titre du prêt. 8. Le 13 juillet 2011, la société Lex Life and Pension a été placée en liquidation judiciaire et M. [U] a été désigné en qualité de liquidateur. Exame