Première chambre civile, 19 juin 2024 — 22-20.663
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 346 F-D Pourvois n° Q 22-20.663 S 22-21.907 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 I -1°/ M. [F] [J], 2°/ Mme [W] [U], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 22-20.663 contre un arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Val-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. II - La société Banque populaire Val-de-France, société anonyme, a formé le pourvoi n° S 22-21.907 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [J], 2°/ à Mme [W] [U], épouse [J], défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° Q 22-20.663 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi n° S 22-21.907 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [J], de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-20.663 et S 2-21.907 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2022), par acte authentique du 11 juillet 2006, la société Banque populaire Val-de-France (la banque) a consenti à M. et Mme [J] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 349 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 2 701,20 euros le 30 de chaque mois. 3. Le 12 décembre 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. 4. Le 23 mai 2016, elle a saisi sur requêtes un tribunal d'instance aux fins de saisie des sommes dues à titre de rémunération aux emprunteurs puis, le 22 novembre 2016 et le 26 septembre 2018, leur a fait délivrer des commandements de payer aux fins de saisie-vente. 5. Les demandes aux fins de saisie des sommes dues à titre de rémunération aux emprunteurs ont été rejetées par un arrêt du 9 janvier 2020 en raison notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme. 6. Après avoir délivré aux emprunteurs le 7 juillet 2020 une mise en demeure de payer la somme de 207 858,55 euros, correspondant à 64 échéances impayées de 2 701,20 euros du 30 septembre 2014 au 30 juin 2020, la banque leur a notifié la déchéance du terme le 16 juillet 2020. 7. Le 21 septembre 2020, elle leur a fait signifier un commandement de payer à fin de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme totale de 254 339,85 euros. 8. Par acte du 23 février 2021, les emprunteurs ont assigné la banque devant un juge de l'exécution en invoquant notamment la prescription des mensualités remontant à plus de deux ans à compter du dernier commandement, à l'exception de la mensualité du 30 novembre 2014. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° Q 22-20.663, pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi n° S 22-21.907, pris en sa quatrième branche 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° 22-21.907, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. La banque fait grief à l'arrêt, tel que rectifié, de dire les échéances des 30 septembre et 30 octobre 2014 prescrites, et de fixer sa créance aux seules sommes de 2 701,20 euros au titre de l'échéance de novembre 2014 outre intérêts, de 59 426,40 euros au titre des échéances de septembre 2018 à juin 2020 outre les intérêts, de 29 192,89 euros au titre du capital restant dû le 16 juillet 2020 et de 15 279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, alors : « 1°/ que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que saisie d'une requête en saisie des rémunérations du 23 mai 2016, intervenue dans les deux ans de la première échéance impayée du 30 septembre 2014, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 9 janvier 2020 définitivement admis la créance de la Banque sur les é