Première chambre civile, 19 juin 2024 — 23-13.367

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° E 23-13.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-13.367 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 3-3), dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 2] (Andorre), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), le 2 juin 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [E] (l'emprunteur) un prêt d'une certaine somme, garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement (la caution). 2. A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la caution a payé à la banque diverses échéances impayées puis, après vaine mise en demeure adressée à l'emprunteur, le solde des sommes restant dues au titre du prêt. 3. La caution a assigné l'emprunteur en paiement au titre de ses quittances subrogatoires. 4. Le 7 novembre 2017, la caution a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive sur les droits indivis de l'emprunteur dans un ensemble immobilier, puis assigné les 18 janvier et 8 mars 2019 l'emprunteur et son épouse séparée de biens en partage de l'indivision immobilière existant entre eux. 5. L'emprunteur ayant opposé le caractère non avenu du jugement du 1er mars 2017 l'ayant condamné à payer la caution, celle-ci, réitérant la citation initiale, a, le 8 octobre 2020, assigné l'emprunteur en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La caution fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action personnelle de la caution professionnelle à l'encontre d'un débiteur défaillant, tendant au recouvrement des sommes payées au créancier professionnel en lieu et place de ce débiteur, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, la caution professionnelle n'agissant pas en paiement des sommes dues au titre d'un service fourni au débiteur ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action personnelle en paiement de la caution à l'encontre de l'emprunteur, la cour d'appel a cependant affirmé que le cautionnement consenti par cette société était « un service financier fourni à l'emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier », de sorte que l'action de la caution était soumise au délai de prescription biennale, et non à « la prescription quinquennale de droit commun » ; qu'en statuant ainsi, quand la caution n'agissait pas en paiement des sommes dues pour le service fourni à l'emprunteur, débiteur défaillant, de sorte que son recours personnel en paiement était soumis à un délai de prescription quinquennal ayant commencé à courir le 27 septembre 2016 et donc non échu les 15 juillet et 8 octobre 2020, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 218-2 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que le cautionnement souscrit par l'organisme de caution était un service financier fourni à l'emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à celui-ci par un établissement bancaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation s'appliquait dans la relation de la caution avec le débiteur défaillant et non la prescription quinquennale de droit commun. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La caution fait le même grief à l'arrêt, alors « que subsidiairement, l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier, acte d'exécution forcée, et la délivrance d'une assignation tendant au partage d'une indivision immobilière existant sur ce bien immobilier, demande en justice, interrompent la pre