Première chambre civile, 19 juin 2024 — 23-15.454
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° Y 23-15.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 1°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société SPSL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Y 23-15.454 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Oberto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [E] [O], 2°/ à Mme [T] [R], 3°/ à M. [S] [M] [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Oberto a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] et de la société SPSL, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Oberto, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R] et de M. [V], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2023), par acte du 15 novembre 2017 reçu par Mme [U] (la notaire), notaire au sein de la société SPSL (la société notariale), la société Oberto (le vendeur) a vendu à M. [V] et Mme [R] (les acquéreurs) un bien immobilier consistant en une maison à usage d'habitation élevée sur une surface provenant de la division d'une parcelle. 2. La promesse unilatérale de vente consentie par les acquéreurs sur ce bien à des tiers le 19 septembre 2019 n'a pu être réitérée, la maison d'habitation s'étant révélée avoir été édifiée sans permis de construire. 3. Les acquéreurs ont assigné le vendeur, la notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, et le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 5. La notaire, la société notariale et le vendeur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux acquéreurs la somme de 190 000 euros en réparation de la chance qu'ils auraient perdue de procéder à l'acquisition d'un bien similaire dont le permis de construire était valable, alors « que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en retenant que l'indemnisation de la perte de chance, subie par les acquéreurs, de procéder à l'acquisition d'un bien similaire dont le permis de construire était valable devait être évaluée à la somme de 190 000 euros, correspondant à la différence entre la valeur qu'aurait eu le bien en présence d'un permis valable (500 000 euros) et le prix auquel ils ont acheté le bien (310 000 euros), la cour d'appel, qui a indemnisé la perte de chance à hauteur de la totalité du préjudice subi, a violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 7. Pour condamner la notaire et la société notariale, in solidum avec le vendeur, à payer aux acquéreurs la somme de 190 000 euros au titre de leur perte de chance, l'arrêt retient que les acquéreurs ont été privés de la possibilité d'acquérir et de revendre un bien remplissant les caractéristiques mentionnées à l'acte, de sorte que leur préjudice s'évalue à la différence entre le prix d'achat, soit 310 000 euros, et le prix du marché pour un bien immobilier identique conf