Première chambre civile, 19 juin 2024 — 22-20.121
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 355 F-D Pourvoi n° A 22-20.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 1°/ La République de Guinée, dont le siège est [Adresse 6] (Guinée), agissant en la personne de son agent judiciaire de l'Etat, [Adresse 2], (Guinée), en la personne du ministre des postes, télécommunications et de l'économie numérique de la République de Guinée, ministère des postes, télécommunications et de l'économie numérique [Localité 4] (Guinée), 2°/ L'Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) de la Guinée, dont le siège est [Adresse 3] (Guinée), ont formé le pourvoi n° A 22-20.121 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale), dans le litige les opposant à la société Global Voice Group (GVG), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Seychelles), défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la République de Guinée et de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications de la Guinée, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Global Voice Group, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2021), le 22 mai 2009, l'Autorité de régulation des postes et télécommunications de la Guinée (l'ARPT), personne morale de droit public placée sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications de la République de Guinée, ayant pour mission de veiller au respect par les opérateurs de téléphonie de la législation sur les télécommunications, et la société, de droit seychellois, Global Voice Group (la société GVG), ayant pour activité la commercialisation de technologies de contrôle et de supervision des flux et opérations de télécommunications, ont conclu un accord de partenariat stipulant une clause d'arbitrage et comportant divers avenants. 2. Invoquant un défaut de paiement de factures depuis mai 2014, l'ARPT a exprimé sa volonté de mettre fin à l'accord. La société GVG a saisi la chambre de commerce internationale d'une procédure d'arbitrage. 3. L'ARPT et la République de Guinée ont formé un recours en annulation de la sentence arbitrale, rendue à [Localité 5] le 18 juillet 2019, qui les a notamment condamnées à payer à la société GVG une certaine somme à titre de réparation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La République de Guinée et l'ARPT font grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation, alors : « 1°/ que saisi d'un moyen tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale heurte l'ordre public international en ce que l'accord sur le fondement duquel le tribunal arbitral a prononcé des condamnations avait été obtenu par corruption, le juge de l'annulation est tenu de rechercher, en droit et en fait, tous les éléments concernant cette contrariété à l'ordre public international ; qu'en considérant que n'auraient pas été pertinents certains des indices graves, précis et concordants invoqués par les exposantes, tenant notamment à ce que des dons avaient été accordés par la société GVG, et à ce que l'ARPT avait émis des chèques non barrés à l'ordre d'un employé de la société GVG qui avait pu les encaisser en espèces, indices établis notamment par un procès-verbal d'audition d'un ancien directeur pays de la société GVG, au motif que ces indices seraient rattachés à un avenant à l'accord de partenariat auquel la sentence litigieuse n'avait pas donné effet, quand cet avenant faisait partie intégrante de l'accord de partenariat sur lequel s'était fondé le tribunal arbitral et que des promesses de dons avaient pu être émises par la société GVG avant la conclusion de l'accord de partenariat, pour ne se matérialiser qu'après, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile ; 2°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer la loi étrangère ; que l'article 27.2 du code des marchés publics guinéen dispose qu'il « peut être passé des marchés de gré à gré » quand « l'urgence impérieuse motivée par des cir