Première chambre civile, 19 juin 2024 — 22-21.113
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10390 F Pourvoi n° D 22-21.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 1°/ M. [N] [T], 2°/ Mme [D] [T], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 22-21.113 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant à la société la Banque postale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [T] et de Mme [T], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société la Banque postale, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.