Première chambre civile, 19 juin 2024 — 22-24.335

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10391 F Pourvoi n° F 22-24.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 1°/ M. [W] [X], 2°/ Mme [P] [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société Le Magnifique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° F 22-24.335 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société BR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Magnifique, 3°/ à la société Valleray-Andre & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Magnifique, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [X] et de la société Le Magnifique, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] et la société Le Magnifique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.