Première chambre civile, 19 juin 2024 — 22-23.998
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10396 F Pourvoi n° Q 22-23.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 1°/ Mme [Y] [R], épouse [D], représentée par son curateur M. [O] [D], 2°/ M. [O] [D], agissant en qualité de curateur de Mme [Y] [R], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 22-23.998 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [D] et de M. [D], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] et M. [D], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et M. [D], ès qualités de curateur de Mme [D], et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.