Première chambre civile, 19 juin 2024 — 23-17.601
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10401 F Pourvoi n° H 23-17.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° H 23-17.601 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], représentée par la société MCS et associés , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, en qualité de cessionnaire de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8], défenderesse à la cassation. Intervenant volontaire en defense : Le Fonds commun de titrisation Absus, anciennement dénommée Equitis gestion, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 7], et représenté par son entité la société MCS TM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée et du Fonds commun de titrisation Absus, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.