Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 22-16.430
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° P 22-16.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-16.430 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [S] pris en qualité de liquidateur de la société Vivons Energy, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Balat, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2022), le 9 mai 2017 M. [N] (l'emprunteur) a conclu hors établissement avec la société Vivons Energy (le vendeur) un contrat d'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique, financé par un crédit souscrit auprès de la société Cofidis (la banque). 2. Un jugement du 13 décembre 2017 a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur. M. [S] a été désigné liquidateur. 3. Invoquant diverses irrégularités du bon de commande, l'emprunteur a assigné le vendeur, représenté par son liquidateur, et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, de constater la nullité du contrat de crédit affecté et de la condamner à restituer à l'emprunteur l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté, alors « qu'en toute hypothèse, l'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ; qu'en écartant la confirmation de la nullité relative encourue pour la raison que la connaissance de ce vice ne peut résulter de ce seul rappel dans les conditions générales de vente des dispositions précitées du code de la consommation" et qu'en conséquence l'acceptation de la livraison et l'accomplissement des démarches liées à l'installation n'avaient pu avoir pour effet de couvrir les irrégularités affectant le bon de commande, quand la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation permet au contractant de prendre connaissance du vice résultant de leur inobservation et que la poursuite de l'exécution et l'acceptation de la livraison et la mise en service de l'installation vaut confirmation, la cour d'appel a violé l'article 1182, alinéa 3, du code civil. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 1182, alinéa 3, du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. 7. Il résulte de ce texte que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil. 8. Ayant relevé, par motifs propres, que le bon de commande ne comportait aucune indication sur le calendrier d'exécution du contrat et sur l'exacte durée des travaux et, par motifs adoptés, que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande reprenaient les