Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 23-14.368

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1520, 1°, et 1525 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 363 FS-D Pourvoi n° T 23-14.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 L'Etat de Libye, dont le siège est [Adresse 2] (Libye), représenté par son directeur du département des affaires contentieuses du conseil judiciaire suprême, a formé le pourvoi n° T 23-14.368 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Etrak Insaat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Sirketi, société de droit Turc, dont le siège est [Adresse 1] (Turquie), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Etat de Libye, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), le 25 novembre 2009, la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (l'Etat de Libye) et la République turque ont conclu un traité bilatéral d'encouragement et de protection réciproque des investissements (TBI), qui est entré en vigueur le 22 avril 2011. 2. Le 29 août 2016, la société turque Etrak Insaat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Sirketi (la société Etrak) a engagé, sur le fondement de ce traité, une action indemnitaire devant un tribunal arbitral en raison de l'inexécution par l'Etat de Libye d'un accord transactionnel conclu le 9 décembre 2013 pour l'exécution d'un jugement du 29 octobre 2012, ultérieurement annulé en appel le 1er février 2018, par lequel le tribunal de première instance d'El Beida avait condamné l'Etat de Libye à lui payer diverses sommes dans le cadre d'un litige relatif au règlement de factures émises en exécution de contrats de travaux publics conclus avec des entités libyennes dans les années 1980. 3. Par une sentence du 22 juillet 2019, rendue à Genève sous l'égide de la chambre de commerce internationale (CCI), le tribunal arbitral s'est reconnu compétent à l'égard de toutes les demandes de la société Etrak, a dit que l'Etat de Libye avait violé l'article 2(2) du TBI en n'accordant pas un traitement juste et équitable à l'investissement de la société Etrak et condamné l'Etat de Libye au paiement de diverses sommes. 4. L'État de Libye a interjeté appel de l'ordonnance qui avait revêtu la sentence arbitrale de l'exequatur et il a sollicité devant la cour d'appel l'exequatur d'un jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de Tripoli-Nord annulant l'accord transactionnel du 9 décembre 2013. Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. L'Etat de Libye fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance d'exequatur rendue le 21 janvier 2020 déclarant exécutoire la sentence arbitrale CCI n° 22236/ZF/AYZ rendue à Genève le 22 juillet 2019, alors « qu'aux termes de l'article 10 du traité bilatéral d'investissement conclu entre la Turquie et la Libye le 25 novembre 2009, l'offre d'arbitrage prévue par ce traité ne concerne que les différends nés après son entrée en vigueur ; qu'un différend s'entend, au sens du droit international, d'un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes ; que ses contours s'apprécient en ayant égard aux intérêts que les parties cherchent in fine à défendre indépendamment des prétentions formellement élevées pour leur défense ; qu'en retenant, pour fonder la compétence ratione temporis du tribunal arbitral, l'autonomie du différend dont celui-ci avait été saisi par rapport au litige ayant opposé les parties depuis les années 1990, relatif au paiement du prix de travaux de construction, et ayant donné lieu au jugement du 29 octobre 2012, lorsqu'il ressortait des constatations de l'arrêt que les demandes dont était saisi le tribunal arbitral portaient sur la validité et l'exécution du protocole dont l'objet est « d'aménager les conditions d'exécution [de ce