Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 22-20.349

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° Y 22-20.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 Mme [T] [H] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.349 contre le jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [R], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 29 juin 2022), Mme [H] [R] a versé à M. [J] des acomptes à valoir sur un travail de création et d'hébergement d'un site internet. 2. A la suite de sa rétractation, Mme [H] [R] a assigné M. [J] en remboursement des sommes versées, par application de l'article L. 221-24 du code de la consommation, et en paiement de la majoration prévue à l'article L. 242-4 du même code. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [H] [R] fait grief au jugement de rejeter ses demandes de condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 2 086 euros en remboursement des sommes versées suite à l'exercice de son droit de rétractation, au paiement d'une somme de 2 086 euros au titre de la majoration prévue en l'absence de remboursement dans les délais légaux et au paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 1er septembre 2021, alors « que le juge est tenu par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Mme [R] fondait ses demandes sur l'exercice de son droit de rétractation tel que prévu par l'article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats conclus à distance et M. [J] prétendait en défense que ce droit de rétractation ne pouvait être exercé pour le contrat litigieux en application de l'article L. 221-28 du code de la consommation, demandant à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement ; que le tribunal a affirmé « que la demanderesse sollicite le remboursement des sommes déjà réglées en estimant que le travail sollicité n'a pas été réalisé de façon correcte suivant les demandes de Mme [R] » et a retenu « que la juridiction n'a pas assez d'éléments pour savoir si en premier lieu le travail de M. [J] n'a pas été réalisé et en second lieu si le travail de M. [J] a été mal réalisé » ; qu'en considérant ainsi que le débat portait sur l'inexécution du contrat, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter les demandes de Mme [H] [R], le jugement énonce que la juridiction n'a pas assez d'éléments pour savoir si en premier lieu le travail de M. [J] n'a pas été réalisé et en second lieu s'il a été mal réalisé. 6. En statuant ainsi, alors que Mme [H] [R] demandait le paiement de sommes résultant de l'exercice de son droit de rétractation prévu par l'article L. 221-18 du code de la consommation et que M. [J] lui opposait l'exclusion de ce droit en vertu de l'article L. 221-28, 3°, du même code, sollicitant subsidiairement l'octroi de délais de paiement, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à Mme [H] [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou