Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 22-23.714
Textes visés
- Article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° F 22-23.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ la société Rabesandratana, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [V] [S], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Rabensandratana, ont formé le pourvoi n° F 22-23.714 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Eos France, venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Rabesandratana et de la société [S], ès qualités, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eos France, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2022), le 27 mai 2014, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Rabesandratana (la société locataire) a conclu avec la société Rex Rotary un contrat de location d'équipements informatiques, ensuite transféré à la société BNP Paribas Lease Group (la société bailleresse), puis, le 9 mars 2015, avec cette dernière, un autre contrat de location portant sur des équipements micro-informatiques. 2. En raison de loyers impayés, la société bailleresse a, le 8 septembre 2015, notifié la résiliation des contrats à la société locataire. 3. Par jugement du 23 février 2016, la société locataire a été placée en redressement judiciaire et M. [S] a été désigné comme mandataire judiciaire. Un plan de redressement de cette société a été arrêté par un jugement du 23 mai 2017, désignant la société [S], représentée par M. [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 4. Après contestation de sa créance par la société locataire, la société bailleresse l'a assignée, avec la société [S], ès qualités, en fixation de cette créance au passif de la procédure collective. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. La société Rabesandratana et la société [S], ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir constater le caractère excessif des clauses pénales et à en voir réduire le montant et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris ayant ordonné l'admission des créances de la société bailleresse à hauteur de la somme principale de 120 627 euros TTC, alors « que constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès la stipulation d'un contrat de location financière qui met à la charge du locataire, en cas de résiliation anticipée et en réparation du préjudice subi par le loueur, une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat ; que la société Rabesandratana et son commissaire à l'exécution du plan sollicitaient la réduction des pénalités contractuelles, qui représentaient une somme totale de 100 745,66 euros incluant l'indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers restant à échoir, et non point la réduction de la seule pénalité additionnelle de dix pour cents ; qu'en se bornant néanmoins à examiner cette seule pénalité additionnelle, sans prendre en considération la clause mettant également à la charge du locataire, en cas de résiliation anticipée, et « en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires », « une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation », la cour d'appel a perdu de vue que cette indemnité correspondait, au même titre que la majoration de dix pour cents, à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de