Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 23-17.955
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° S 23-17.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-17.955 contre deux arrêts rendus les 1er mars 2022 et 2 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Drôme (association), dont le siège est [Adresse 1], en qualité de curateur de M. [T] [H], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H] et de l'UDAF de la Drôme, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 1er mars 2022 et 2 mai 2023), le 16 mai 2008, la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société 3JP(l'emprunteuse) un prêt remboursable par mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [H] (la caution). 2. A la suite de la défaillance de l'emprunteuse dans le remboursement du prêt, la banque, après déchéance du terme et mise en demeure adressée à la caution, a, le 14 janvier 2014 assigné celle-ci en paiement. 3. L'UDAF de la Drôme (le curateur) est intervenue volontairement à la procédure en qualité de curateur de la caution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de dire manifestement disproportionné l'engagement de la caution, de rejeter sa demande en paiement, d'ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée des mesures conservatoires et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve ; que cette disproportion s'apprécie au regard du montant de l'engagement, de l'intégralité du patrimoine de la caution et donc de la valeur de ses biens et du montant de ses revenus ainsi que de son endettement global ; qu'en jugeant que le cautionnement accordé pour un montant de 522 000 euros à la date du 26 avril 2008 était manifestement disproportionné après avoir pourtant constaté que si la caution ne communiquait pas de pièces sur son patrimoine immobilier, il était établi qu'elle était depuis 2005 propriétaire de cinq biens immobiliers à Piegros la Clastre et nue- propriétaire de deux autres biens sur la même commune, que depuis 2006 elle était propriétaire d'un bien sur la commune de Crest et que depuis 2005 elle possédait des droits indivis dans deux biens immobiliers situés sur la commune de Mirabel et Blacons, mais qu'elle ne précisait pas la valeur de ses droits en nue-propriété et en indivision, ce dont il se déduisait que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'apprécier la réalité de la situation patrimoniale de la caution à la date de son engagement de caution et donc de conclure à la disproportion manifeste de l'engagement de caution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Il résulte de ces textes qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. 6. Pour retenir la disproportion de l'engagement de caution lors de sa conclusion, l'arrêt constate, d'une part, que la caution ne détenait la pleine propriété que des biens situés à [Localité 5] en nature de terrains acquis pour 28 000 euros et du bien situé dans la commune de [Localité 3] égal