Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 23-18.370

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° T 23-18.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (CEGEE), société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse d'épargne des Pays Lorrains, a formé le pourvoi n° T 23-18.370 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société CNP caution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société CNP caution, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2023), le 24 avril 2002, la Caisse d'épargne des Pays Lorrains, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a consenti à M. [U] [W] et Mme [V] (les emprunteurs), deux prêts immobiliers remboursables par mensualités. 2. Le 5 avril 2002, la Caisse nationale du gendarme-mutuelle gendarmerie s'est portée caution de ces deux prêts. 3. Par convention de reprise d'encours, la société CNP caution a repris les prêts cautionnés par la Caisse nationale du gendarme-mutuelle gendarmerie au profit du prêteur. 4. Le 13 octobre 2006, le bien immobilier financé par les emprunts a été vendu et un des deux prêts a été remboursé. 5. Le 19 juin 2007, la banque a notifié à M. [U] [W] la déchéance du terme du prêt non remboursé et l'a mis en demeure de payer le solde restant dû. 6. Les emprunteurs ont par la suite procédé à des règlements au titre de ce prêt, puis cessé tout versement. 7. Par lettres des 3 août 2016 et 31 mai 2017, la banque a informé les emprunteurs de la déchéance du terme du prêt, puis après mise en demeure, assigné la caution en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8.La banque fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite sa demande en paiement contre la caution, alors « que le créancier peut toujours renoncer, expressément ou tacitement, à la déchéance du terme qu'il a lui-même prononcée ; que la banque invoquait sa renonciation à la déchéance du terme initialement prononcée le 19 juin 2007 à l'égard de M. [U] [W], renonciation qui s'inférait notamment de ce qu'elle avait accepté les moratoires qui lui avaient été proposés dans le cadre d'une procédure de surendettement et de l'acceptation des règlements partiels qui avaient été opérés par les co-emprunteurs durant près de dix ans ; qu'en considérant, par une pétition de principe, que sauf à permettre au prêteur de décider sans l'accord des emprunteurs de la date à laquelle le prêt pourrait être résilié, une telle renonciation ne pouvait être admise en l'absence de nouveau prêt ou d'un nouvel accord emportant renonciation expresse à la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 9. Ayant relevé que la déchéance du terme avait été notifiée par la banque le 19 juin 2007 à la suite de la vente du bien immobilier, conformément aux prévisions contractuelles, que postérieurement à cette résiliation, aucun accord de rééchelonnement de la dette n'avait été conclu, de sorte que l'acceptation par la banque des versements réguliers faits ultérieurement par les emprunteurs s'analysait comme l'octroi de délais de paiement pour le remboursement du solde du prêt résilié et non comme une renonciation à la déchéance du terme, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque ne pouvait à nouveau prononcer celle-ci par lettres recommandées du 22 juillet 2016 pour M. [U] [W] et du 31 mai 2017 pour Mme [V] et que le délai de prescription avait donc commencé à courir le 19 juin 2007. 10. Le moyen n'est pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen