Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 22-19.229
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° F 22-19.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 1] (Liban), 2°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 2] (Liban), agissant en qualité d'ayant-droit de [C] [H] [J], décédé, ont formé le pourvoi n° F 22-19.229 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à la République de Chypre, dont le siège est [Adresse 3] (Chypre), prise par The Attorney General of the Republic of Cyprus, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [F] [J] et M. [H] [J],ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la République de Chypre, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2022) MM. [F] [H] [J] et [C] [H] [J] (les consorts [J]), banquiers libanais, ont déposé le 28 octobre 2014 auprès du secrétariat de la chambre de commerce internationale (la CCI) une demande d'arbitrage sur le fondement du Traité Bilatéral d'Investissement conclu en 2001 entre la République du Liban et la République de Chypre (le TBI), dans le différend les opposant à la République de Chypre, qui trouve son origine dans les mesures prises par cette dernière, par l'intermédiaire de la banque centrale de Chypre (la CBC) à l'encontre de la succursale chypriote de la banque Federal Bank of the Middle East (la FBME), dont les consorts [J] détenaient le capital. Ces mesures, conduisant à une prise de contrôle de la FBME et au gel de ses avoirs, faisaient suite à des avis émis le 17 juillet 2014 par le bureau du département du Trésor des Etats-Unis d'amérique, le Financial Crimes Enforcement Network (le FinCEN), désignant la FBME comme une structure présentant des risques avérés en matière de blanchiment de capitaux. 2. Par une sentence partielle rendue le 10 septembre 2015, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent. 3. Par une sentence finale rendue à Paris le 15 janvier 2019, il a rejeté les demandes des consorts [J], retenant qu'il n'y avait pas eu violation du TBI. 4. Les consorts [J] ont formé un recours en annulation de la sentence. [C] [H] [J] étant décédé au cours de la procédure, celle-ci a été reprise par son fils M. [H] [I] [J] en sa qualité d'ayant droit. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue le 15 janvier 2019 et de les condamner, in solidum, à payer à la République de Chypre la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, alors : « 1°) que le juge de la sentence contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; qu'en écartant le moyen d'annulation tiré de ce que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent, motif pris que le tribunal arbitral « ne s'est pas placé sur le terrain de sa propre compétence au sens de l'article 1520,1° du code de procédure civile pour connaître du litige », en l'état de constatations desquelles il ressort pourtant que le tribunal arbitral a estimé qu'il ne lui appartenait pas de vérifier le bien-fondé des allégations des avis du FinCen, le tribunal arbitral ayant relevé que "la majorité du tribunal arbitral estime que sa compétence n'inclut pas l'analyse des motifs derrière l'émission des avis du FinCen ou les procédures que les autorités américaines ont suivi afin d'émettre les avis du FinCen" et que "les avis du FinCen, émis par une autorité relevan