Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 22-22.474

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° G 22-22.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-22.474 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société E.C.LOG, défendeurs à la cassation. La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement du pourvoi incident 1. Il est donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 6 septembre 2022) le 1er novembre 2016, par contrat conclu hors établissement, M. [C] (l'emprunteur) a commandé auprès de Ia société E.C.LOG, exerçant sous l'enseigne « Air Eco Logis » (le vendeur) douze panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 3. A la suite de sa défaillance dans le règlement des échéances du crédit, la banque a assigné l'emprunteur en paiement. 4. Le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2020, l'emprunteur a assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur de ce dernier et demandé, notamment, la nullité du contrat principal et par voie de conséquence celle du crédit affecté, ainsi que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et la restitution des sommes versées en remboursement du contrat de crédit. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une somme de 18 837,10 euros, alors « que le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds, ne peut prétendre au remboursement du capital prêté, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ; qu'en condamnant l'emprunteur à rembourser à la banque une somme représentant le montant du capital emprunté, après avoir constaté que la banque avait commis une première faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et une seconde faute en procédant au déblocage des fonds suite à la production d'une attestation qui ne permettait pas à la banque de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, au motif qu'il n'était pas démontré que le raccordement tardif de l'installation serait en lien avec la faute commise par la banque qui n'était pas en charge des démarches administratives ni du raccordement de l'installation, après avoir constaté que la banque avait commis une faute en procédant au déblocage des fonds suite à la production d'une attestation qui ne lui permettait pas de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, au nombre desquelles figurait l'obligation de procéder aux démarches administratives et de raccorder l'installation et cependant qu'il était constant que la mise en liquidation judiciaire de la société E.C LOG empêcherait l'emprunteur de récupérer le prix de vente de son installation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil,