Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 23-13.599
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° H 23-13.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ M. [M] [N], 2°/ Mme [B] [P], 3°/ Mme [C] [N], 4°/ Mme [J] [N], 5°/ M. [Z] [N], 6°/ M. [W] [N], 7°/ M. [S] [N], tous sept domiciliés [Adresse 1] (Côte d'Ivoire), 8°/ la société Manzima Holding, société de droit ivoirien, 9°/ la société Manzi Finances, société de droit ivoirien, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1] (Côte d'Ivoire), ont formé le pourvoi n° H 23-13.599 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale - pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à la société Swiss Re Direct Investments Company Ltd, société de droit Suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [M], [Z], [W] et [S] [N], de Mme [P], de Mmes [C] et [J] [N] et des société Manzima Holding et Manzi Finances, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Swiss Re Direct Investments Company Ltd, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2023), le 2 mai 2017, la société de droit suisse Swiss Re Direct Investments Company Ltd (la société Swiss Re) a conclu avec MM. [M], [Z], [W],et [S] [N], Mme [P], Mmes [C] et [J] [N], (les consorts [N]), la société de droit ivoirien Manzima Holding (la société Manzima) et la société de droit ivoirien Manzi Finances (la société Manzi), un contrat portant sur l'acquisition par la première d'actions de la société Manzi et sur la souscription d'obligations convertibles en actions émises par cette même société. 2. Un différend étant apparu lors de l'exécution de ces engagements, la société Swiss Re a engagé une procédure d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, conformément à la clause compromissoire stipulée au contrat. 3. Les consorts [N] et les sociétés Manzima et Manzi ont formé un recours en annulation de la sentence finale rendue à Paris le 28 septembre 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. Les consorts [N] et les sociétés Manzima et Manzi font grief à l'arrêt, ayant annulé la sentence uniquement en ce qu'elle les avait condamnés au remboursement des obligations convertibles non converties, de rejeter pour le reste, leur recours en annulation, alors : « 3°) qu'en matière d'arbitrage international, quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral respecte le principe de la contradiction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le tribunal arbitral, pour évaluer le prétendu "surprix" à la somme de 7,463 milliards de francs CFA, avait appliqué une formule de calcul que les parties n'avaient pas proposée mais qu'il avait définie lui-même sans la soumettre aux parties ; qu'il en découlait, là encore, une méconnaissance du principe de la contradiction de la part du tribunal arbitral, ainsi que le faisaient valoir les consorts [N], les sociétés Manzima et Manzi, par leurs conclusions du 10 novembre 2022, et comme l'avait relevé l'arbitre minoritaire par son opinion dissidente du 28 septembre 2021 ; que la cour d'appel a rejeté ce moyen d'annulation de la sentence par la considération que "les éléments sur lesquels se fond[ait] la sentence étaient tous dans le débat et [avaient] pu être discutés de façon contradictoire par les parties" ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au tribunal arbitral de soumettre à la discussion contradictoire des parties la formule de calcul appliquée pour déterminer le montant du "surprix", et non seulement les éléments sur lesquels reposait cette formule, la cour d'appel a violé les articles 1510 et 1520, 4° du code de proc