Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 23-16.510
Textes visés
- Article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° W 23-16.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ la société [X] - [F] - Codognes - [J], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], représentée par M. [O] [J], domicilié [Adresse 4] [Localité 6] et Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1] [Localité 7], agissant tous deux en qualité de liquidateur, 2°/ M. [G] [D], domicilié [Adresse 5], [Localité 2], pris en qualité de liquidateur de la société [X] - [F] - Codognes - [J], ont formé le pourvoi n° W 23-16.510 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 8], [Localité 6], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [X] - [F] - Codognes - [J], de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1.Il est donné acte à M. [D], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELAS [X] - [F] - Codognes - [J], de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2023) la société d'exercice libéral par actions simplifiée (la société ) initialement dénommée « [F] et associés », a été constituée le 6 janvier 2017 entre Mme [F] et M. [X], avocats inscrits au barreau des Pyrénées-Orientales. Une annexe aux statuts mentionnait la signature, le 23 décembre 2016, d'un contrat de prêt à commodat avec Mme [F] portant sur son fonds libéral d'avocat, qui comportait un article 15 stipulant que « tout différend né de la conclusion, de l'interprétation, de l'exécution, de la rupture de la présente convention et/ou de ses conséquences, sera, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales ». 3. A la suite de plusieurs assemblées générales mixtes, intervenues en 2017 et 2018, la société a modifié ses statuts et sa dénomination, pour intégrer de nouveaux associés, dont certains notaires. Puis, à la faveur d'une assemblée générale tenue le 29 décembre 2020, la collectivité des associés a pris acte de l'engagement de Mme [F] de céder à la société sa clientèle, objet du commodat en cours, pour un certain prix, et celui de la société de l'acquérir comptant, sous la condition suspensive de l'obtention d'un financement bancaire devant être réalisée dans un certain délai. 4. Mme [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales d'une demande de conciliation, ainsi que d'une demande d'arbitrage au titre de l'exécution de l'engagement d'acquérir pris par l'assemblée générale du 29 décembre 2020, outre des mesures conservatoires aux fins de suspension du vote des résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 juillet 2022. 5. Par une première décision du 13 juillet 2022, ce dernier s'est déclaré compétent pour connaître des demandes, a partiellement accueilli les demandes de suspension de mise au vote de délibérations de l'assemblée générale du 18 juillet 2022. 6. Par une seconde décision du 27 octobre 2022, le bâtonnier s'est à nouveau déclaré compétent pour connaître des demandes et a dit la vente des éléments du commodat de Mme [F] du 23 décembre 2016 au profit de la société [X]-[F]-Codognès-[J] réalisée et cette dernière tenue de payer à Mme [F] le prix convenu. 7. Le 16 novembre 2022 la société a interjeté appel de la décision du 27 octobre 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre de la décision du bâtonnier du 27 octobre 2022, alors « que tout différend né entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier dont la décision peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties, y compris lorsque le bâtonnier a été expressément désigné comme arbitre par une clause compromissoire ; qu'en déclarant irrecevable