Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 22-21.039

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 544 F-D Pourvoi n° Y 22-21.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ M. [M] [E], 2°/ Mme [C] [Z], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 22-21.039 contre la décision rendue le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Metz, dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [L] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 mai 2022), les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016, M. et Mme [E] (les emprunteurs) ont conclu avec la société Vivons Energy (le vendeur) deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques à l'occasion d'un démarchage à domicile. 2. Ces achats ont été financés par deux crédits souscrits le jour des commandes auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 3. La pose a été réalisée en décembre 2015 et janvier 2016, sans mise en service. Deux attestations de livraison ont été régularisées par M. [E] les 15 décembre 2015 et 29 janvier 2016, au vu desquelles le prêteur a versé les fonds entre les mains du vendeur. 4. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et la société MJA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 5. M. [E] a assigné la société MJA, ès qualités, et la banque en annulation des contrats de vente et de prêt. La banque a assigné les emprunteurs en paiement des soldes des prêts. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la banque la somme de 27 400 euros pour le contrat signé le 25 novembre 2015 et celle de 28 900 euros pour le contrat signé le 13 janvier 2016 avec déduction des sommes déjà versées, alors « que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en énonçant, pour juger que les les emprunteurs n'avaient subi aucun préjudice du fait de la faute du prêteur, qu'il « ressort des pièces versées aux débats que les biens commandés ont été livrés et installés le 15 décembre 2015 pour le premier contrat et le 29 janvier 2016 pour le second, M. [E] ayant par deux fois signé un certificat de livraison sans réserve, aux termes duquel il reconnaît que la livraison des biens et la fourniture de prestations désignées sur le document ont été pleinement effectuées conformément au contrat principal de vente et en conséquence a demandé au prêteur de délivrer les fonds au profit du vendeur », cependant qu'il appartenait au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et que la seule signature par les époux [E] du certificat de livraison ne l'exonérait pas de sa responsabilité, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs totalement inopérants, a violé ensemble les articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus L. 312-48 et L. 312-55, du code de la consommation et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en