Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 23-11.750

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° X 23-11.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-11.750 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2022) et les productions, le 16 mai 2015, M. [I] (l'emprunteur) a conclu hors établissement, avec la société France habitat solution (le vendeur), un contrat portant sur l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques au prix financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque). 2. Le 28 septembre 2015, le vendeur a été radié du registre du commerce et des sociétés à la suite de sa dissolution par application de l'article 1844-5 du code civil. 3. Le 22 novembre 2019, l'acquéreur a assigné la banque en nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à l'acquéreur l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution de ce crédit et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « qu'en toute hypothèse, l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'en se déterminant, par motifs propres, pour la raison que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal" et, par motifs à les supposer adoptés, que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse comme une sanction du professionnel… ; que l'ordre public de protection du consommateur prime ici, indépendamment de toute indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d'un quelconque préjudice par le consommateur" et qu'en conséquence, la banque sera privée de sa créance de restitution sans qu'il soit besoin pour l'emprunteur de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice résultant de la faute de la banque", la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 7. Pour condamner la banque à restituer à l'emprunteur l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit et rejeter sa demande de condamnation de ce dernier à lui rembourser le capital emprunt