Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 23-11.080
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° U 23-11.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-11.080 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [G], 2°/ à Mme [L] [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Js Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Green Planet, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G] et de Mme [B], et après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2022), le 7 juin 2016, par contrat conclu hors établissement, M. [G] et Mme [B] (les emprunteurs) ont commandé auprès de la société Js Services (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque). 2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour les premiers, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et, pour les seconds, sont irrecevables. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer aux emprunteurs une certaine somme, versée en exécution du crédit affecté, alors « que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'en se déterminant, par motifs propres, pour la raison que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal" et, par motifs à les supposer adoptés, que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse comme une sanction de la faute commise par le professionnel ; que l'ordre public de protection du consommateur s'impose en la matière indépendamment de toute notion d'indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d'un quelconque préjudice de celui-ci", la cour d'appel a violé les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation et l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 5. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 6. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs une certaine somme, versée en exécution du crédit affecté, l'arrêt retient que la faute de la banque, qui n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, a incontestablement occasionné un préjudice dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et que ce préjudice ne saurait être réduit à la seule perte de chance de ne pas contrac