Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 23-12.452

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° K 23-12.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-12.452 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Solution éco énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Solution éco énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Bardoul, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution éco énergie. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2022), le 17 janvier 2017, par contrat conclu hors établissement, M. [V] (l'emprunteur) a commandé auprès de la société Solution éco énergie (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'un onduleur et d'un compteur, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque). 3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'emprunteur a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. Devant la cour d'appel, Mme [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, a été appelée en cause. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à l'emprunteur l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit et de rejeter sa demande en remboursement du capital emprunté avec intérêts au taux légal, déduction à faire des échéances payées, alors : « 3°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'en se déterminant, par motifs propres, pour la raison que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal" et, par motifs à les supposer adoptés, que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse comme une sanction de la faute commise par le professionnel …" ; que l'ordre public de protection du consommateur s'impose en la matière indépendamment de toute notion d'indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d'un quelconque préjudice de celui-ci", la cour d'appel a violé les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation et l'article 1231-1, du code civil ; 4°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que ces fautes [i.e de Cofidis] ont incontestablement occasionné un préjudice à l'emprunteur… qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution", sans rechercher, comme elle