Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 23-18.454

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° J 23-18.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 23-18.454 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [D], 2°/ à Mme [J] [M], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société S21y, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [L] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire dela société France Pac Environnement , 4°/ à la société France Pac environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société S21y, représentée par Mme [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mai 2023), le 24 janvier 2017, par contrat conclu hors établissement, M. et Mme [D] (les emprunteurs) ont commandé auprès de la société France Pac environnement (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques ainsi que la réalisation de travaux d'isolation, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque). 3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. Devant la cour d'appel, la société S21y, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France Pac environnement, a été appelée en cause. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses cinquième à septième branches Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme en remboursement des échéances du crédit affecté et de rejeter sa demande en remboursement du capital emprunté, déduction faite des échéances impayées, alors : « 5°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que de telles fautes (i. e, celle de celle de la banque et celle du fournisseur) en l'espèce ont causé aux emprunteurs un préjudice incontestable qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution" sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'installation photovoltaïque fonctionnait, et si les travaux exécutés au profit des époux [D] étaient satisfaisants quand il n'était pas allégué de surcroît par les emprunteurs que l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas, mais avait seulement une rentabilité ne permettant pas de financier l'installation, et qu'elle constatait que les emprunteurs avaient utilisé le matériel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ; 6°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; que l'impécuniosité du contra