Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 23-19.581

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° J 23-19.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 23-19.581 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [G], 2°/ à Mme [Z] [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [H] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, sise [Adresse 3], 4°/ à la société Immo Confort (IC Groupe), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [H] [V], mandataire liquidateur, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2023), le 19 septembre 2017, par contrat conclu hors établissement, M. [G] a commandé auprès de la société Immo Confort (le vendeur) un système photovoltaïque, une unité de gestion, un kit batterie et un chauffe-eau thermodynamique, à un prix de 24 500 euros financé par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [G], auprès de la société Cofidis (la banque). 2. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, Mme [V] ayant été désignée en qualité de liquidateur. 3. Les 5 et 6 mai 2020, invoquant des irrégularités du bon de commande, M. et Mme [G] (les emprunteurs) ont assigné Mme [V], ès qualités, et la banque, en annulation du contrat principal et du crédit affecté. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième à septième branches Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs les sommes que ceux-ci lui ont versées à la date de l'arrêt soit la somme de 35 195,36 euros, alors : « 5°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retenant que ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice aux emprunteurs" et que de telles fautes (i. e, celle de la banque et celle du fournisseur) en l'espèce ont causé à un préjudice incontestable [sic] aux emprunteurs qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution", sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'installation photovoltaïque fonctionnait, et si les travaux exécutés au profit des emprunteurs étaient satisfaisants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ; 6°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; que l'impécuniosité du contractant principal n'est pas en lien de cause à effet avec la faute du prêteur consistant en l'absence de vérification de la conformité du bon de commande aux exigences légales à l'époque où le fournisseur était in bonis ; qu'en décidant néanmoins le contraire en énonçant que la faillite du vendeur survenue dans le cours de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution" et que du fait de cette