Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 23-18.704
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10538 F Pourvoi n° F 23-18.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ M. [W] [X], domicilié [Adresse 8], 2°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 12], tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [L] [X], 3°/ la société Princeps, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° F 23-18.704 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 7], 3°/ à la société Coresi, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 14], 4°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Kléber notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement société Brandon-Leroux-Ellenbogen et Lauret, office notarial, 6°/ à la société Fabrice Luzu, Julien Trokiner, Sébastien Wolf, Virginie Jacquet, Olivier Duparc, notaires associés, dont le siège est [Adresse 6], société civile professionnelle, 7°/ à la société Screeb notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 8°/ à la société Louvre banque privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée BPE, 9°/ à la société VR Finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 10°/ à la société [K]-Pecou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [J] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mil House, 11°/ à la société Cogedim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], 12°/ à la société Brillat Savarin [Adresse 13], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 14], 13°/ à la société Argenteuil Foch-Diane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur, la société Compagnie foncière et financière et d'investissement immobilier, 14°/ à la société Le Chesnay La Ferme, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. [W] et [I] [X], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [L] [X] et de la société Princeps, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [W] et [I] [X], tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [L] [X] et la société Princeps du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], les sociétés Coresi, Kléber notaires, Louvre banque privée, VR Finance, la société [K]-Pecou, prise en la personne de M. [J] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Argenteuil Foch-Diane, prise en la personne de son liquidateur, la société Compagne foncière et financière et d'investissement immobilier et la société Le Chesnay La Ferme. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W] et [I] [X] tous deux prix tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [L] [X] et la société Princeps aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.