Première chambre civile, 9 octobre 2024 — 23-18.700
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10540 F Pourvoi n° B 23-18.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ Mme [B] [U], 2°/ M. [K] [E], Tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 23-18.700 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [U], de M. [E], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] et M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et M. [E] et les condamne in solidum à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.